Chambre sociale, 23 mai 1996 — 94-15.177

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ce texte, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective. La méconnaissance de cette exigence entraîne, non une perte partielle, mais la perte totale du droit à exonération.

Thèmes

securite socialecotisationsassietteprime d'intéressementordonnance du 21 octobre 1986applicationconditioncontrat de travail, executionsalaireprimesrémunération collectiveabsenceconséquence

Textes visés

  • Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ladite ordonnance, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective ; que toute stipulation non conforme à cette exigence entraîne la perte totale du droit à exonération ;

Attendu que la société Actia a conclu avec les représentants de ses salariés, le 4 décembre 1987, un accord d'intéressement pour une durée de 3 ans ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF, estimant que cet accord, prévoyant que 25 % de la somme à distribuer aux salariés serait répartie en tenant compte des points de mérite qui leur seraient attribués par l'encadrement, était irrégulier, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes distribuées à ce titre ;

Attendu que, pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur la partie de l'intéressement non affectée par la clause litigieuse, la cour d'appel a retenu que seule la partie des sommes sur lesquelles elle portait devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause faisait perdre à la totalité des sommes distribuées leur caractère de rémunération collective, en sorte qu'aucune exonération n'était possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.