Chambre sociale, 2 février 1999 — 96-42.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le licenciement peut être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié.

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariémaladie non professionnellesuspension du contratlicenciement pendant la période de suspensionlicenciement pour fautepossibilitétravail reglementationchômagechômage partielmodification imposée par l'employeurmodification du contrat de travail (non)suspensionmodificationmodification du contrat de travaildomaine d'applicationmise en chômage partiel (non)employeurpouvoir de directionconditions de travailfixation de nouveaux horaires de travail réduitmodification des conditions de travaileffetrefus du salariéportée

Textes visés

  • Code du travail L351-25

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier, le 1er juillet 1990, par M. Y..., exploitant un établissement de restauration rapide ; que, le 7 juin 1993, son employeur lui a notifié qu'en raison de difficultés économiques il serait placé en position de chômage partiel indemnisé pour la période du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1993 ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le chômage partiel correspond à une suspension de la fourniture de travail convenue pendant une période limitée ; que, cette période n'ayant pas été délimitée en l'espèce, cette mesure s'analyse en une modification substantielle du contrat de travail ; que le refus du salarié d'accepter cette modification, compte tenu de l'imprécision sur la durée du chômage partiel, conduit l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que ce refus ne peut constituer une faute grave du salarié dès lors que l'employeur avait été régulièrement informé par le salarié de son désaccord sur cette proposition ; que l'employeur a néanmoins prononcé son licenciement le 6 août 1993 tout en ayant connaissance du désaccord du salarié ainsi que du motif de son absence (maladie) ; que la faute grave implique une constatation immédiate d'un fait rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un motif hypothétique ; que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave à la date du 6 août 1993, le salarié étant alors en arrêt maladie ; que la cour d'appel ne pouvait se substituer à l'employeur pour estimer qu'il y avait une faute grave, celle-ci n'étant justifiée par aucun élément de la part de ce dernier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le licenciement pouvait être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la direction départementale du Travail avait accordé à l'employeur, en raison de la réduction d'activité de son entreprise, une allocation spécifique pour privation partielle d'emploi du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'elle a exactement décidé que la mise en chômage partiel, pendant la période d'indemnisation, prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

Et attendu, enfin, que la fixation des nouveaux horaires de travail réduit relevait du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait refusé de se soumettre à ces nouveaux horaires, a pu décider que ce comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.