Chambre sociale, 20 janvier 1998 — 96-40.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementschoix des salariés à licencierordre à suivreinobservationeffetcausecause réelle et sérieusedéfautinobservation (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été engagé le 9 octobre 1974, en qualité de rectifieur, par la société Fortor ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1992 et qu'un plan de cession prévoyant trois licenciements, a été autorisé, le 2 juin 1993, par le tribunal de commerce ; que M. Y..., désigné comme administrateur judiciaire, a licencié M. X... le 16 juin 1993 ; que ce dernier, après avoir demandé, en vain, à connaître les critères retenus pour l'ordre des licenciements, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et qu'en l'espèce, étant constant et non contesté que M. Y... n'avait pas répondu à la demande formulée par lettre recommandée du 22 juin 1993, par M. X..., l'invitant à lui indiquer les critères retenus pour le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.