Chambre sociale, 5 mai 1998 — 95-45.326
Textes visés
- Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers art. 5 Convention collective nationale interprofessionnelle 1975-10-03
- Code du travail L425-1, L436-1, L122-14-3
Texte intégral
Attendu que M. de Francisco a été engagé par la société Electrolux ménager le 4 février 1969 en qualité de VRP ; qu'il a été réembauché en la même qualité le 2 février 1976 après avoir démissionné le 14 juin 1975 ; qu'à la suite de la restructuration de la société Electrolux consistant notamment dans l'éclatement de cette société en un certain nombre de filiales, a été créée la société Direct ménager Avignon au sein de laquelle M. de Francisco, qui avait la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de la société Electrolux ménager, s'est vu notifier son transfert à compter du 1er juin 1990 ; que, le 9 juillet 1991, M. de Francisco a été licencié pour faute grave par la société Direct ménager Avignon ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu que M. de Francisco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Direct ménager France à lui payer un complément de salaire en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP instituant une ressource minimale forfaitaire, et par voie de conséquence de n'avoir pas pris en compte ce complément de salaire dans la fixation des sommes qu'elle lui a allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité spéciale de rupture alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le transfert du salarié protégé, intervenu sans autorisation préalable était nul, et n'a pu produire aucun effet, que le salarié n'étant pas passé au service de la société cessionnaire, il n'était nullement tenu à son égard d'établir des rapports d'activité et de respecter des quotas, qu'en se déterminant dès lors à partir de motifs inopérants sans rechercher si au cours de la période considérée le salarié s'était ou non tenu à l'entière disposition de son employeur, la société Electrolux ménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP, ensemble les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas établi de rapport d'activité et n'avait pas respecté les quotas qui lui étaient demandés, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir qu'il n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP, ensemble les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt, que le chef de l'arrêt ayant fixé le montant des indemnités compensatrices de préavis et compensatrices de congés payés sur préavis ainsi que le montant de l'indemnité spéciale de rupture en considération du salaire brut moyen perçu par le salarié est lié à celui ayant débouté ledit salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément de salaire par un rapport de dépendance nécessaire, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt critiqué par les troisième et quatrième moyens ;
Mais attendu que l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu qu'avant même son transfert le salarié, qui ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet les troisième et quatrième moyens ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande de M. de Francisco, représentant du personnel, transféré de la société Electrolux ménager vers la société Direct ménager Avignon puis licencié par cette dernière, tendant à la condamnation de la société Direct ménager France, qui avait succédé à l'une et l'autre de ces deux sociétés, à lui payer des dommages-intérêts pour violation du sta