Chambre sociale, 16 décembre 1998 — 94-43.323
Résumé
Selon l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; d'où il suit qu'a violé ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif de son employeur, énonce que le fonds de commerce exploité par l'employeur avait été donné en location-gérance et qu'en vertu de la clause de résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du preneur contenue dans le contrat de bail, le fonds de commerce avait fait retour dans le patrimoine du bailleur avec lequel le contrat de travail du salarié avait subsisté.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 37 al. 5
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 37, alinéa 5, alors applicable, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1988 en qualité de manoeuvre par la société Y... et fils au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de carreleur ; que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 1992, il a été licencié le 23 juin par le liquidateur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif de son employeur, le jugement attaqué énonce que le fonds de commerce exploité par la société Y... et fils lui avait été donné en location-gérance par M. Y... et qu'en vertu de la clause de résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du preneur contenue dans le contrat de bail, le fonds de commerce avait fait retour dans le patrimoine du bailleur avec lequel le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne.