Chambre sociale, 2 décembre 1997 — 95-41.374
Résumé
Selon l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. Il en est ainsi lorsque la relation de travail ne s'est pas interrompue à l'issue du contrat à durée déterminée et que la signature du nouveau contrat n'a eu pour objet que d'éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite de la relation de travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-10
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée, le 22 juin 1993, par Mme Y... avec un contrat à durée déterminée jusqu'au 28 août 1993 ; que, le 30 août 1993, elle a signé un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que, fin octobre 1993, elle a été informée que son contrat était rompu à l'issue de la période d'essai ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que celle-ci a accepté et signé un contrat de travail le 30 août 1993 ; qu'il ne pouvait s'agir de la prolongation d'un contrat de travail, mais bien d'un nouveau contrat avec de nouveaux termes ; qu'une période d'essai peut être convenue avec un salarié à l'occasion d'une modification de son contrat de travail ; que la salariée a bien été licenciée pendant cette période d'essai et que l'employeur a rempli toutes ses charges ;
Attendu, cependant, que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la relation de travail ne s'était pas interrompue à l'issue du contrat à durée déterminée et que la signature du contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai n'avait pour objet que d'éluder les conséquences légales de la situation née de la poursuite de la relation de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen.