Chambre sociale, 4 décembre 1997 — 96-14.381
Résumé
Le Tribunal qui est saisi d'une demande de remise totale des majorations de retard en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale doit se prononcer d'abord sur la bonne foi de l'employeur et sur la remise de la part réductible des majorations, puis sur l'existence d'un cas exceptionnel.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de remise totale des majorations de retard dues par la société Plastimat pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale au titre des années 1993 et 1994, la décision attaquée se borne à énoncer que la remise de la fraction irréductible ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et que la société doit obtenir l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal, qui devait se prononcer d'abord sur la bonne foi de l'employeur et sur la remise de la part réductible des majorations de retard, puis sur l'existence d'un cas exceptionnel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.