Chambre sociale, 15 octobre 1998 — 97-10.852
Résumé
Pour le calcul de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, la déduction prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts sur les résultats des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition, qui porte sur une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans un département d'outre-mer à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à des secteurs déterminés, reste sans incidence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités.
Thèmes
Textes visés
- CGI 238-bis HA
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., expert-comptable, est associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont l'activité en Guadeloupe s'est traduite, pour l'année 1991, par un déficit dû essentiellement à l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du Code général des impôts, relatif aux investissements outre-mer ; que la cour d'appel (Poitiers, 3 décembre 1996) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de l'URSSAF qui a refusé de déduire de son revenu professionnel, pour le calcul de ses cotisations d'allocations familiales, le montant de ce déficit correspondant à celui de l'investissement productif réalisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 242-11 et D. 612-2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales, la cotisation sociale due par le travailleur indépendant ou l'employeur doit être calculée " à partir du revenu professionnel tel qu'il est retenu pour le calcul de l'impôt " ; que les mesures de déductions fiscales telles que celle prévue à l'article 238 bis HA du Code général des impôts permettant aux entreprises de retrancher de leurs résultats une somme égale au montant de leurs investissements dans les DOM-TOM réduisent par conséquent le montant du revenu professionnel servant au calcul de l'impôt au sens de l'article L. 242-11 précité ; qu'en l'espèce, où elle avait constaté que le revenu professionnel de M. X... au titre de l'EURL Jourdinvest pour l'exercice 1991 avait fait l'objet d'une déduction fiscale réduisant à néant le montant servant au calcul de l'impôt, la cour d'appel, qui a refusé néanmoins de retenir, pour la détermination du montant des cotisations sociales, le revenu professionnel de l'intéressé tel qu'il est retenu, après cette déduction fiscale, pour le calcul de l'impôt, a violé l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la déduction prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts sur les résultats des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition, portant sur une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans un département d'outre-mer à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à des secteurs déterminés, reste sans incidence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités, en sorte que la cour d'appel a exactement retenu que M. X... devait la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants calculée, selon les dispositions alors applicables de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, en pourcentage de son revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.