Chambre sociale, 8 octobre 1998 — 96-21.606
Résumé
La législation de la sécurité sociale étant d'application territoriale, l'ouverture des droits est, pour la personne qui la revendique, subordonnée à sa résidence sur le territoire national.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L111-1, L161-11
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-1 et L. 161-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'après sa libération du service national, le 30 septembre 1992, M. X... a fixé sa résidence en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la prise en charge des frais médicaux qu'il avait exposés en France au mois de décembre 1992 ;
Attendu que pour décider que l'intéressé devait bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général pendant 12 mois à compter du 1er octobre 1992, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la résidence en France n'est pas une condition du maintien de droits accordé par l'article L. 161-11 du Code de la sécurité sociale aux personnes libérées de leurs obligations militaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la législation de la sécurité sociale étant d'application territoriale, l'ouverture des droits revendiqués par M. X... était subordonnée à sa résidence sur le territoire national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.