Chambre sociale, 19 mai 1998 — 97-41.814

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen.

Thèmes

contrat de travail, executionsalairebulletin de salairedélivranceobligations de l'employeuremployeurresponsabilitépréjudicepréjudice résultant de la nonremise au salarié de l'attestation destinée à l'assedicréparationnécessitéfauteattestation destinée à l'assedicabsence de remisepréjudice certain du salariéobligationsremise au salarié

Textes visés

  • Code du travail L143-3 al. 2

Texte intégral

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé, en qualité d'employé libre-service, par la société Grands magasins ardennais suivant contrat à durée déterminée du 15 juillet au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, d'une demande en remise du dernier bulletin de paie en original et en paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-remise en temps et en heure de l'attestation ASSEDIC ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ;

Attendu que, pour ordonner à la société Cora Y... de tenir à disposition de M. X... l'original de son bulletin de paie de janvier 1997, l'ordonnance de référé énonce que ce bulletin de paie est à sa disposition à Cora Y... et qu'il appartient à M. X... de se le faire délivrer ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en versement de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que la demande en dommages-intérêts n'a comme cause que le retard dans la délivrance des documents, que, par définition, des dommages-intérêts supposent la matérialisation d'un préjudice et qu'en l'espèce, celui-ci n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry.