Chambre sociale, 1 avril 1999 — 96-12.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les exclusions limitativement prévues par l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale, pour l'attribution de l'allocation de logement sociale ne permettent pas à la Caisse d'allocations familiales de refuser le bénéfice de cette allocation au titulaire d'un bail conclu avec le père de son épouse dès lors que les loyers sont acquittés par le locataire régulier dont rien n'indique qu'il a conclu un bail fictif.

Thèmes

securite sociale, allocations specialesallocation de logement socialeattributionexclusionconstatations insuffisantesarticle r. 8311 du code de la sécurité socialecaractère limitatifportée

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R831-1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... a sollicité le bénéfice de l'allocation de logement sociale qui lui a été refusé par la caisse d'allocations familiales au motif que l'appartement dont il est locataire appartient au père de son épouse ; que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1996) a fait droit à son recours ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise à disposition d'un logement par un ascendant n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement sociale : qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. Y... était seul mentionné au bail en qualité de preneur, mais devait rechercher si le logement n'avait pas également été mis à la disposition de l'épouse de celui-ci, Mme X..., fille du bailleur ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le droit au bail du local qui sert à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ; qu'ainsi tant Mme X... que M. Y... devaient être réputés titulaires du droit au bail du local affecté à leur habitation et ne pouvaient, dès lors que ce local était mis à leur disposition par le père de Mme X..., prétendre au versement de l'allocation sollicitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1751 du Code civil et R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement litigieux a fait l'objet d'un bail, que les loyers sont payés et que rien n'indique que ce bail soit fictif, en a exactement déduit que M. Y..., seul attributaire de l'allocation de logement sociale, remplit, dès lors qu'il est locataire régulier, les conditions prévues à l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de cette allocation, sans que lui soient opposables les exclusions limitativement prévues par ce même article ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.