Chambre sociale, 12 janvier 1999 — 97-60.322
Résumé
Après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales. Il en résulte qu'à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement, des attestations ne peuvent servir de preuve de l'irrégularité du scrutin.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L423-13
- Code électoral L67
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-60.322 et 97-60.323 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 67 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 17 février 1997 au sein de la société New Trans, le jugement attaqué retient qu'il résute du procès-verbal des élections que M. X... a obtenu trois voix ; qu'il résulte des attestations de 5 électeurs qu'ils ont voté en faveur de M. X... ; que ces attestations sont suffisantes pour constater que les résultats des élections ne correspondent pas à la réalité du vote ;
Attendu, cependant, qu'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement du scrutin, les attestations ne pouvaient servir de preuve des irrégularités alléguées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.