Chambre sociale, 29 juin 1999 — 97-13.610
Résumé
Un tribunal ne peut décider qu'un salarié doit cumuler sa pension de retraite avec une rémunération pour stage de formation professionnelle sans avoir constaté que l'intéressé remplissait l'une des conditions énumérées par l'article L. 86 du Code des pensions civiles et militaires pour pouvoir bénéficier de ce cumul.
Thèmes
Textes visés
- Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
- Décret 48-1108 1948-07-10 art. 1
Texte intégral
Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 86 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec une rémunération servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et perçue au titre d'un stage de formation professionnelle, assimilable à une rémunération d'activité : 1° les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité ; 2° les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de 25 ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3° les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 202 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
Attendu que Mme X..., sous-officier retraitée de l'armée de l'Air qui envisageait sa reconversion et recherchait un emploi, a conclu le 2 mai 1991 avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un contrat de formation professionnelle pour effectuer un stage de secrétariat qui s'est déroulé du 22 avril au 12 juillet 1991 ; qu'après l'avoir rémunérée pour les mois d'avril et mai 1991, l'AFPA a refusé de la rémunérer pour les mois suivants et lui a demandé le remboursement des sommes versées au motif que l'intéressée ne pouvait cumuler une pension de retraite avec la rémunération de stagiaire de la formation professionnelle ; que c'est dans ces conditions que Mme X... a assigné l'AFPA devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour condamner l'AFPA à payer à Mme X... une certaine somme au titre de la rémunération d'un stage de formation professionnelle, le Tribunal énonce que l'article 6 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixe le montant de la rémunération allouée aux stagiaires de la formation professionnelle et que l'article R. 961-7 du Code du travail qui énumère les rémunérations qui doivent être déduites de la rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ne mentionne pas les retraites ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intéressée remplissait l'une des conditions énumérées par l'article L. 86 du Code des pensions civiles et militaires de retraite pour cumuler sa pension avec une rémunération pour stage de formation professionnelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.