Chambre sociale, 25 février 1998 — 95-44.019

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle. Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit dès lors qu'il n'est constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratrésiliation pendant la période de suspensionnullitéréintégrationdemande du salariéobligation de l'employeurlicenciement pendant la période de suspensioneffetcondition

Textes visés

  • Code du travail L122-32-2

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-44.019 et 95-44.742 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Canal Plus, le 14 mai 1985, en qualité de directeur des relations humaines ; que le 5 septembre 1988, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que le 6 septembre 1988, elle a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 1989 ; qu'elle a été licenciée le 17 octobre 1988 au motif d'une mauvaise exécution de son travail ; que prétendant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur sa réintégration rétroactive et la restitution dans ses droits, et à titre subsidiaire, en réparation du préjudice ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., qui ne pouvait plus être réintégrée, était fondée à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi par l'effet du licenciement entaché de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la nullité du licenciement dont se prévalait la salariée, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration de la salariée, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux deux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.