Chambre sociale, 25 novembre 1999 — 98-13.472

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En dehors des adaptations prévues par les articles L. 766 (ancien) et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale, l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime de l'assurance complémentaire vieillesse prévu par l'article L. 644-1 du même Code, du régime invalidité-décès-indemnités journalières prévu par l'article L. 644-2, et du régime de l'avantage social vieillesse prévu en faveur des praticiens conventionnés par l'article L. 645-2 n'était pas subordonnée à des décrets d'application. Dès lors, c'est en violation de ces textes que la cour d'appel, pour annuler partiellement la contrainte délivrée à l'encontre d'un chirurgien-dentiste pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance décès-invalidité de l'année 1995 a retenu que les régimes précités n'étaient pas en vigueur dans le département de la Réunion, aux motifs, d'une part que l'article L. 766 (ancien) dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1966, a rendu applicables aux départements d'outre-mer les seules dispositions de valeur législative du livre VIII, titre 1er, du Code de la sécurité sociale, alors que les deux premiers régimes litigieux étaient organisés par des textes réglementaires antérieurs que le décret du 8 mars 1968 n'a pas étendu aux départements d'outre-mer, et, d'autre part, que le dernier n'a pas été rendu applicable par décret à ces départements comme le prévoit l'article L. 756-1 du même Code.

Thèmes

departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)départementsile de la réunionrégimes d'assurance vieillesse et invaliditédécès des professions libéralesapplicationdécretnécessitéconditionsecurite sociale, assurances socialesavantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnésvieillessechirurgiendentistedentiste exerçant dans un département d'outremerapplication du régimesecurite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions libéralesrégimes complémentairesdépartements d'outrerégime invaliditédécèsprofessions medicales et paramedicalessécurité sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L644-1, L644-2, L645-2, L766 (ancien), L756-1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 766 (ancien), et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a délivré à l'encontre de M. X... une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès de l'année 1995 ;

Attendu que pour décider que le régime de l'assurance complémentaire vieillesse prévu par l'article L. 644-1 susvisé, le régime invalidité-décès-indemnités journalières prévu par l'article L. 644-2 et le régime de l'avantage social vieillesse prévu au profit des praticiens conventionnés par l'article L. 645-2 n'étaient pas en vigueur dans le département de la Réunion, et annuler partiellement la contrainte, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'article L. 766 de l'ancien Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1966, a rendu applicables aux départements d'outre-mer les seules dispositions de valeur législative du livre VIII, titre Ier, à savoir celles relatives au régime d'assurance vieillesse de base, le régime d'assurance complémentaire vieillesse et le régime d'assurance invalidité-décès étant organisés par des textes réglementaires antérieurs que le décret du 8 mars 1968 n'a pas étendus aux départements d'outre-mer, et, d'autre part, que le régime d'avantage social vieillesse des praticiens conventionnés n'a pas été rendu applicable aux départements d'outre-mer par décret, comme le prévoit l'article L. 756-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des adaptations prévues par les articles L. 766 ancien et L. 756-1 du Code de la sécurité sociale, l'introduction dans les départements d'outre-mer des régimes d'assurance complémentaire vieillesse et d'assurance invalidité-décès-indemnités journalières des chirurgiens-dentistes et du régime d'avantage social vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés n'était pas subordonnée à des décrets d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la contrainte du chef des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, du régime d'assurance invalidité-décès-indemnités journalières, et du régime de l'avantage social vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.