Chambre sociale, 24 novembre 1998 — 96-41.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En application de l'article 29, modifié par le protocole d'accord du 6 mai 1982, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les majorations d'avancement du personnel à l'ancienneté et au choix doivent être calculées sur le salaire d'embauche de l'emploi considéré. Ces modalités de calcul n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 (arrêt n° 1).

Thèmes

conventions collectivesaccords et conventions diverssécurité socialepersonnelcatégorie professionnellepromotionrémunérationmajorationcalculmodalitésprotocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988absence d'influencesecurite socialecaissebase de calculsalairefixationsalaire minimumdétermination

Textes visés

  • Code du travail D141-3
  • Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale art. 29
  • Protocole d'accord 1982-05-06
  • Protocole d'accord 1987-03-03
  • Protocole d'accord 1988-12-12

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros 96-41.631 à 96-41.660 ;

Attendu que Mme X... et 29 autres employés de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) soutenant, d'une part, que les majorations d'avancement à l'ancienneté et au choix prévues par l'article 29 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, devaient se calculer sur le salaire minimum conventionnel garanti, d'autre part, que ces majorations ne devaient pas être prises en compte pour déterminer s'ils percevaient un salaire équivalent à ce salaire minimum, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur à des rappels de salaire ;

Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois, pris en sa première branche :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 27 octobre 1995), d'avoir rejeté leur demande de rappels de salaire fondée sur le calcul des majorations d'avancement à l'ancienneté et au choix à partir du montant du salaire minimum garanti et non du salaire d'embauche, alors, selon le moyen, que selon le protocole d'accord du 12 décembre 1988, aucun salaire mensuel brut ne peut être inférieur à 5 300 francs nouveau salaire minimum professionnel garanti, que dès lors les rémunérations mensuelles brutes des coefficients 127 à 138 ne peuvent en aucun cas être inférieures à ce montant, que la valeur de la prime instituée par l'article 3 de ce protocole, est la différence entre le salaire mensuel brut à l'embauche et la rémunération mensuelle brute, comprenant la prime figurant dans le tableau annexé au protocole et que cette prime selon ce texte supporte l'avancement ;

Mais attendu qu'en application de l'article 29, modifié par le protocole d'accord du 6 mai 1982, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale les majorations d'avancement du personnel à l'ancienneté et au choix doivent être calculées sur le salaire d'embauche de l'emploi considéré ; que ces modalités de calcul n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ; que la cour d'appel, en décidant que le calcul des majorations d'avancement au choix ou à l'ancienneté devait s'effectuer sur le salaire d'embauche et non sur le salaire minimum conventionnel garanti, a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois, pris en sa seconde branche :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts, d'avoir rejeté leur demande de rappel de salaire, fondée sur la prise en compte pour la détermination du salaire minimum conventionnel garanti des majorations d'avancement à l'ancienneté et au choix, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu d'inclure les primes d'ancienneté pour déterminer si un salarié perçoit un salaire au moins égal au salaire minimum professionnel garanti ; qu'à cet égard la chambre sociale de la Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises que " l'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération pour le calcul du salaire minimum garanti " ; que si on devait admettre que les échelons d'ancienneté doivent être pris en compte pour déterminer si le salarié perçoit ou non une rémunération équivalente au salaire minimum garanti, lesdits échelons ne bénéficieraient que fictivement au salarié dans la mesure où ils ne se traduiraient jamais par une augmentation réelle du salaire ; alors, en outre, que la majoration d'avancement au choix attribuée par notation de la direction sur le vu des appréciations des chefs de service, selon certains critères dont l'assiduité ne doit pas être incluse dans les éléments de rémunération, permettant de déterminer si le salaire minimum professionnel garanti est atteint ;

Mais attendu, que si en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération, en l'absence de dispositons particulières, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la convention collective des organismes de sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.