Chambre sociale, 1 juillet 1998 — 96-40.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article L. 122-18 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif.

Thèmes

contrat de travail, executionsalarié astreint au service nationallibération du salariéréintégration dans l'entreprisedomaine d'applicationprolongation volontaire du service national actif (non)

Textes visés

  • Code du travail R122-18

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 1996), que M. X... a été embauché le 9 octobre 1989 par la société Base de Gaillon, en qualité de mécanicien qu'étant parti accomplir son service national le 31 juillet 1991 et n'ayant pas obtenu sa réintégration dans l'entreprise à l'issue de ce service, qu'il avait volontairement prolongé, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il a formée contre la société Base de Gaillon pour obtenir réparation du préjudice que celle-ci lui a causé en ne le réintégrant pas à son retour du service national ; alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions d'une convention collective peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi ; que le salarié qui a terminé son service national tient de la loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant les modes d'exécution de ce service, le droit d'être réintégré dans son emploi ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où cet emploi a été supprimé ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas le droit d'être réintégré dans son emploi, sans justifier que la société Base de Gaillon avait supprimé cet emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-18 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le jugement entrepris énonce que le second motif invoqué par l'employeur, à savoir : " Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi ", n'est nullement établi par la société Base de Gaillon ; que M. X... ayant conclu à la confirmation de la sentence entreprise, la cour d'appel devait s'expliquer sur ce point ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'article L. 122-8 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.