Chambre sociale, 30 avril 1998 — 96-18.859
Résumé
Il résulte de l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale, que, sauf pour ce qui est du taux applicable au salaire annuel de base, les avantages de vieillesse dus à un assuré social au titre du régime général de la sécurité sociale, affilié par ailleurs successivement, alternativement ou simultanément à d'autres régimes de retraites de salariés ou de non-salariés agricoles ou non agricoles, sont déterminés en fonction des seules périodes d'assurance valables au regard de ce régime. Il en est de même, selon l'article 12 du décret modifié du 9 juin 975, pour les salariés relevant du régime agricole, ainsi que pour les artisans dont le régime est, selon l'article L. 634-1 du Code de la sécurité sociale, aligné sur le régime général.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R173-4
- Code de la sécurité sociale L634-1
- Décret 1975-06-09 art. 12
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a exercé successivement des activités salariées relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime agricole ainsi que des activités artisanales ; que la cour d'appel (Poitiers, 28 novembre 1995) a rejeté son recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale qui ont refusé de prendre en compte pour le calcul de ses pensions l'ensemble de sa carrière professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, appliqué par l'arrêt, concerne la coordination du régime général et des " régimes spéciaux " de la sécurité sociale ; qu'il était inapplicable à l'assuré qui, ancien salarié agricole et ancien artisan, n'avait relevé d'aucun régime spécial, en sorte que ledit article a été violé par fausse application ; alors, d'autre part, que l'article L. 634-1 du Code de la sécurité sociale concerne la liquidation des pensions de retraite des travailleurs non salariés ; qu'il est étranger à la coordination des régimes des travailleurs ayant successivement relevé du régime général, du régime agricole et du régime des non-salariés ; que la cour d'appel a violé ledit article par fausse application ; et alors, enfin, que lorsqu'un assuré relève pour sa vieillesse de plusieurs régimes (le régime général, le régime agricole et le régime des professions artisanales), il convient de retenir pour le calcul de ses droits les dix meilleures années de sa carrière et non, dans chaque régime, les dix meilleures années au sein de ce régime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les principes de coordination entre eux des régimes agricole, non salarié et général ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux assurés du régime général de la sécurité sociale, que, pour les assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs régimes de retraites de salariés ou de non salariés, agricoles ou non agricoles, les avantages de vieillesse dus par le régime général sont déterminés, sauf pour ce qui est du taux applicable au salaire annuel de base, en fonction des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime ; qu'il en est de même, selon l'article 12 du décret modifié du 9 juin 1975, pour les salariés relevant du régime agricole, et, en l'absence de règle particulière de coordination sur ce point, pour les artisans dont le régime est, selon l'article L. 634-1 du Code de la sécurité sociale, aligné sur le régime général ;
Et attendu qu'ayant constaté que, pour chacun des régimes de sécurité sociale, la part lui incombant de la pension de vieillesse servie à M. X... avait été calculée en fonction des seules périodes validées au titre dudit régime, les juges du fond, abstraction faite des motifs erronés, surabondants, critiqués par les deux premières branches, ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.