Chambre sociale, 17 juillet 1998 — 96-18.138
Résumé
Il résulte de l'annulation par la commission départementale des travailleurs handicapés d'une décision d'admission dans un centre de reclassement professionnel que les frais de séjour engagés depuis l'entrée dans l'établissement, n'étaient pas dus par la caisse primaire d'assurance maladie qui les avait pris en charge en exécution de la décision annulée. Cette caisse est, dès lors, fondée à demander à l'organisme chargé de la gestion du centre la répétition des sommes devenues indues.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1235, 1376
- Code de la sécurité sociale R142-1
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu qu'à la suite d'une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 26 septembre 1990, Pascal X... a été admis au Centre de reclassement professionnel de Celleneuve dans lequel il a été hébergé jusqu'au 13 octobre 1990 ; qu'après l'annulation de cette décision, le 5 décembre 1990, par la commission départementale des travailleurs handicapés, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la caisse régionale, chargée de la gestion du Centre, le remboursement des frais de séjour qu'elle avait pris en charge en exécution de la première décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la Caisse primaire ne pouvait en aucun cas remettre en cause le paiement des frais de séjour, celui-ci ayant été reçu en toute bonne foi par le Centre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la décision de la commission départementale, il était établi que ces frais n'étaient pas dus par la caisse primaire, de sorte que celle-ci était fondée à demander à la caisse régionale la répétition des sommes devenues indues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la CRAM de Languedoc-Roussillon.