Chambre sociale, 26 novembre 1998 — 97-14.502
Résumé
Selon l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, l'embauche d'un premier salarié par contrat à durée indéterminée par les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, durant les douze mois précédents, ouvre droit pendant 24 mois à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié. Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux gérants égalitaires ou minoritaires des sociétés à responsabilité limitée par la loi du 31 décembre 1990. Viole les dispositions de la loi du 13 janvier 1989, la cour d'appel qui, pour annuler le redressement notifié à une société à responsabilité limitée n'ayant pas acquitté les cotisations patronales pour l'emploi d'un premier salarié, retient que la loi du 31 décembre 1990 a étendu le bénéfice de l'exonération aux gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre, alors que l'embauche d'un premier salarié par la société était intervenue antérieurement à la promulgation de cette loi.
Thèmes
Textes visés
- Loi 89-18 1989-01-13 art. 6
- Loi 90-1258 1990-12-31
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la société Japhir, dont M. X... est gérant minoritaire, a embauché le 12 novembre 1992 un premier salarié, pour lequel elle a demandé à bénéficier de l'exonération prévue par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée ; que l'URSSAF a refusé et a délivré une mise en demeure pour la période du 12 novembre au 31 décembre 1992, puis a délivré quatre contraintes au titre du premier trimestre 1993, des deuxième et troisième trimestres 1993, du quatrième trimestre 1993, et du premier trimestre 1994 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1997) a rejeté le recours de la société, l'a condamnée à payer la somme correspondant à la mise en demeure, et a rejeté les quatre oppositions ;
Attendu que, pour se déterminer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 susvisé, aux termes duquel le droit à l'exonération n'est ouvert qu'à l'employeur qui a exercé son activité sans le concours de personnel durant les douze mois précédant l'embauche, retient que M. X... est également gérant minoritaire de la société Topange, ayant le même objet social de commerce de prêt-à-porter que la société Japhir, et employant des salariés, et qu'il ne peut en conséquence prétendre à l'exonération ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que les deux sociétés, juridiquement distinctes, constituées d'associés différents, exerçaient leur activité dans des locaux différents, sous des directions artistiques différentes, ce dont il résultait que la société Japhir constituait une entreprise autonome, économiquement distincte de la société Topange, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.