Chambre sociale, 30 novembre 2000 — 99-13.657
Résumé
Viole les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal qui ordonne la prise en charge par la Caisse des frais de transport exposés par un assuré social, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et que notamment ce transport, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure n'était pas lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1°.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L321-1, R322-10
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés par Mme X... afin de se rendre, le 18 juin 1996, de son domicile situé à Longuenesse (Pas-de-Calais) à l'institut Calot de Berck pour une consultation faisant suite à une intervention effectuée le 19 mai 1994 ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce qu'il résulte des articles R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire et d'une prescription médicale de transport conforme à un modèle d'imprimé sur lequel sont mentionnés les cas de transport ouvrant droit à remboursement, et que lesdites pièces ont été versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et que, notamment, ce transport, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, n'était pas lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....