Chambre sociale, 13 juillet 2000 — 98-20.305
Résumé
En cas d'envoi tardif de l'arrêt du travail, la caisse d'assurance maladie ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré. S'il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction.
Thèmes
Textes visés
- Arrêté 1947-06-19
- Code de la sécurité sociale L321-2, R321-2
- nouveau Code de procédure civile 627 al. 2
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ;
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 janvier au 22 février 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui rembourser les indemnités journalières pour les trois premiers jours de cette période au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge la totalité des indemnités journalières, le Tribunal énonce essentiellement qu'en accordant un paiement partiel, elle a, par là même, reconnu la bonne foi de l'assurée ;
Attendu, cependant, que la Caisse ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré ; que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....