Chambre sociale, 18 juillet 2000 — 98-41.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de 2 mois, et, le contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dernier est tenu de réintégrer le salarié, sous peine, à défaut, de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.

Thèmes

contrat de travail, executioncession de l'entrepriseeffetssalarié protégélicenciement par le cédantdemande de réintégrationobligation du cessionnairelicenciement autorisé par l'autorité administrativeannulation par l'autorité administrativecontrat de travail transféré au cessionnairecontrat de travail, rupturelicenciementmesures spécialesautorisation administrativeportée

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1997), que M. Y... de la Marre, employé de la société Emidis et délégué du personnel suppléant, a été licencié sans autorisation administrative le 10 décembre 1992 ; qu'après avoir vérifié que son licenciement n'avait pas été précédé de l'autorisation administrative, il a demandé sans succès sa réintégration le 21 décembre 1992, tant à la société Emidis, qu'à la société Codep, à qui les établissements de Lyon et Saint-Etienne ont été cédés, conformément au plan de cession homologué par le tribunal de commerce le 6 novembre 1992, cession qui sera régularisée le 16 février 1993 ; que le 27 janvier 1993, l'administrateur judiciaire qui avait été maintenu en fonctions, a licencié à nouveau le salarié après avoir obtenu le 22 janvier 1993, une autorisation qui, sur recours hiérarchique, a été annulée le 18 juillet 1993 ; que le 27 juillet 1993, M. Y... de la Marre a demandé à nouveau sa réintégration à la société Emidis, puis a réitéré cette demande en l'adressant à la société Codep, sans obtenir satisfaction ;

Attendu que la société Codep fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses indemnités à M. Y... de la Marre, à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... de la Marre demandait diverses indemnités en suite de son licenciement prononcé par Me X... et dont l'autorisation, délivrée par l'inspecteur du Travail, avait été annulée le 16 juillet 1993 ; qu'il indiquait ainsi que " son licenciement remonte au 27 janvier 1993 " (conclusions p. 8, alinéa 7) ; que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'administrateur judiciaire d'avoir respecté les critères fixant l'ordre des licenciements et l'obligation de reclassement du salarié (conclusions, p. 8, alinéa 1), et encore que " si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévu à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, n'est pas soumise aux sanctions énoncées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ", il n'en demeure pas moins que cette illégalité a entraîné pour le salarié un préjudice, consistant en la perte effective de son emploi (conclusions, p. 7, alinéas 3 à 6) ; qu'en énonçant, pour condamner la société Codep à payer au salarié diverses indemnités, que la rupture du contrat de travail dont il était demandé réparation, résultait du refus de la société Codep de réintégrer le salarié et devait être fixée au 24 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le cessionnaire d'une entité économique n'est pas tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, notamment la charge de la réparation du préjudice subi par le salarié protégé licencié par le cédant et dont l'autorisation de licenciement a été annulée ; qu'en condamnant la société Codep à supporter la charge du licenciement de M. Y... de la Marre, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du même Code ; alors, enfin, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé, ne résulte ni de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ni de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en condamnant la société Codep à payer à M. Y... de la Marre la somme de 9 038,10 francs, en réparation tant de l'irrégularité de fond que de forme du licenciement, sans rechercher si le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était ou non justifié par des impératifs économiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le licenciement est sans effet, lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation ; qu'il en résulte dans ce cas, que le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire à qui la demande de réintégration est opposable par l'effet de l'article L. 122-12, et que ce dernier est tenu de réintégrer le salarié ; que s'il ne le fait pas le salarié protégé peut lui imputer la rupture du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... de la Marre avait demandé sa réintégration moins de deux mois après la décision du ministre du Travail, à la société Emidis et avait renouvelé sa demande à l'égard de la société Codep, qui connaissait sa situation depuis le 21 décembre 1992, et qui, cependant, ne l'a pas réintégré ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette société qui n'avait pas poursuivi l'exécution du contrat de travail, à laquelle elle était tenue en application de l'article L. 122-12, devait supporter les conséquences du licenciement intervenu en violation de ce texte ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.