Chambre sociale, 27 octobre 1999 — 97-41.720

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations sociales n'ont pas été liquidés.

Thèmes

societe commerciale (règles générales)personnalité moralesurvie pour les besoins de la liquidation de la société

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 370, 376

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; qu'aux termes du second texte, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1987 en qualité d'ouvrière à domicile par la société Adour Confection, a été licenciée le 28 octobre 1993 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'affaire, radiée du rôle du conseil de prud'hommes, a été rétablie à la demande de l'intéressée puis que la société Adour Confection a décidé sa dissolution anticipée ; que M. Y..., liquidateur de la société, a été appelé dans la cause, ès qualités ;

Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes de Pau n'était pas compétent pour connaître du litige et renvoyer, en tant que de besoin, la salariée à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Pau, l'arrêt attaqué retient que les opérations de liquidation de la société Adour Confection ont été clôturées le 22 décembre 1994 ; qu'alors ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et que le mandat du liquidateur a pris fin ; que M. Y..., qui n'était pas encore liquidateur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et qui ne l'était plus à la date de la reprise de l'instance après radiation, n'a jamais été l'employeur de Mme X... et qu'il ne saurait donc être actionné à titre personnel devant le juge naturel du contrat de travail ; qu'enfin, la salariée ne peut éventuellement engager la responsabilité de M. Y... que sur le fondement de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 devant le tribunal de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité juridique de la société appelante subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, il lui appartenait de constater l'interruption de l'instance et d'inviter la partie qui y avait intérêt à faire part de ses initiatives en vue de la reprendre, notamment par la mise en cause d'un mandataire ad litem, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.