Chambre sociale, 4 janvier 2000 — 97-44.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole les dispositions d'un plan social stipulant que pour les salariés à temps partiel l'indemnité de licenciement doit être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins 15 années d'ancienneté à temps plein, énonce que ce salarié travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail, alors qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet.

Thèmes

travail reglementationtravail à temps partielsalaireegalité des salairesrègle de la proportionnalitéapplicationindemnité de licenciementevaluation prévue par un plan socialportéecontrat de travail, executionapplication aux salariés à temps partiel

Textes visés

  • Code du travail L321-4-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins quinze années d'ancienneté à temps plein, la cour d'appel a énoncé que l'article 2-2-1-1 du plan social stipulait que pour les salariés à temps partiel l'indemnité devait être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel et que Mme X... travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social relatives à l'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.