Chambre sociale, 28 mars 2000 — 98-40.921
Résumé
En l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononce nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire, ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé, alors même que la décision administrative est postérieure à la loi d'amnistie. Il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative devant le juge administratif avant de se prononcer sur les demandes du salarié.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L436-1
- Loi 1790-08-16
- Loi 1790-08-24
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16, 24 août 1790, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était membre élu titulaire du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant, a été licencié le 19 septembre 1995 pour faute lourde après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre du Travail du 13 septembre 1995 ;
Attendu qu'après avoir jugé que les faits pour lesquels le salarié a été licencié ont été amnistiés par la loi du 3 août 1995, et que, dès lors, ils ne pouvaient être retenus à l'encontre du salarié à l'appui d'un licenciement postérieur à la loi d'amnistie, fondé sur une décision administrative, elle-même postérieure au 3 août 1995, la cour d'appel a déclaré le licenciement de M. X... abusif et a condamné l'employeur à diverses sommes ;
Attendu cependant qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononçait nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire ne pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien fondé du licenciement ; qu'il lui appartenait de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision du 13 septembre 1995 devant le juge administratif avant de se prononcer sur la demande du salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.