Chambre sociale, 18 mai 2000 — 98-22.330
Résumé
L'approbation par arrêté interministériel du 8 mars 1994 d'une nouvelle convention conclue en application de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale entre les chirurgiens-dentistes et les Caisses, conférait à celle-ci le caractère d'un acte réglementaire. En conséquence viole les textes précités la cour d'appel qui pour exonérer un praticien du paiement des cotisations afférentes à l'avantage social vieillesse de l'année 1996 retient que l'arrêté d'approbation de la Convention nationale de 1991 ayant été annulé par le Conseil d'Etat, la Caisse ne justifie pas d'une régularisation au titre de l'exercice litigieux.
Thèmes
Textes visés
- Arrêté interministériel 1994-03-08
- Code de la sécurité sociale L162-9
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 162-9, L. 645-3 et L. 722-1.3° du Code de la sécurité sociale, 1er du décret n° 78-283 du 28 février 1978, ensemble la Convention nationale du 20 février 1996, destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par l'arrêté interministériel du 8 mars 1996 publié le 13 mars 1996 ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par des conventions nationales, qui entrent en vigueur après approbation par arrêtés interministériels ; qu'il résulte des trois suivants que l'adhésion au régime de la prestation complémentaire " avantage social vieillesse " est obligatoire pour les chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée, dans le cadre d'une telle convention ;
Attendu que, le 10 octobre 1997, Mme X..., chirurgien-dentiste, a fait opposition à une contrainte signifiée le 7 octobre 1997 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, notamment pour le recouvrement des cotisations dues en 1996 au titre du régime complémentaire de l'avantage social vieillesse ;
Attendu que pour annuler de ce chef la contrainte, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la cotisation litigieuse s'applique obligatoirement aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité non salariée dans le cadre de la convention nationale ou de l'adhésion personnelle à la convention type ; que, par arrêt du 13 novembre 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 31 janvier 1991 ; que cette convention doit être considérée comme non avenue et que la Caisse ne justifiant pas que la situation ait été régularisée pour l'année 1996, Mme X... ne pouvait, à défaut d'une adhésion personnelle, être considérée comme relevant du régime de l'avantage social vieillesse des chirurgiens dentistes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention nationale destinée à organiser, pour une durée de six mois, les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les Caisses, avait été signée le 20 février 1996, et que son approbation par arrêté interministériel lui conférait le caractère d'un acte réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... n'avait pas continué à exercer sa profession sous le régime de cette nouvelle convention et si, à ce titre, elle n'était pas partiellement redevable des cotisations de l'année 1996, a violé les deux premiers textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des suivants ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de valider la contrainte, au titre des cotisations du régime de l'avantage social vieillesse de l'année 1996, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.