Chambre sociale, 28 mars 2000 — 98-40.228
Textes visés
- Code du travail L122-14-4, L321-2, L321-4-1 al. 2
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.228 et 99-41.717 ;
Attendu qu'en 1994, la société Jeumont Schneider transformateurs a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle elle a notifié à 34 alariés leur licenciement pour motif économique ; que M. X... et 20 autres salariés, faisant valoir notamment que le plan social présenté aux représentants du personnel était nul, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, pour treize d'entre eux, leur réintégration accompagnée d'une indemnisation et, pour les autres, la réparation du préjudice causé par la perte de leur emploi ; qu'à la suite de l'arrêt qui a accueilli leur demande, trois autres salariés ont sollicité en référé leur réintégration immédiate et le paiement de leur salaire du jour de la rupture au jour de la réintégration effective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jeumont Schneider fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 14 novembre 1997 et 25 janvier 1999) d'avoir admis l'action individuelle des salariés et notamment celle des trois salariés introduite le 5 mai 1998 à l'encontre d'un plan social mis en application le 28 avril 1995 à solliciter le prononcé de la nullité de la procédure de licenciement économique à raison de la nullité du plan social et à ordonner leur réintégration avec indemnisation alors, selon le moyen, d'une part, que des salariés titulaires d'une simple action contractuelle régie par le Livre I du Code du travail et n'ayant aucune vocation à représenter l'ensemble du personnel n'ont pas qualité au sens des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail pour solliciter l'annulation de la procédure collective organisée en cas de licenciement économique par le Livre III du Code du travail, de sorte qu'en proclamant non conforme à l'article L. 321-4-1 le plan social de la société Jeumont Schneider transformateurs à la demande des 21 personnes visées dans la procédure, l'arrêt a violé, ensemble, les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prudhommes disposent d'une compétence d'attribution leur permettant de régler les différends qui s'élèvent entre les employeurs et les salariés, mais nullement de statuer sur la validité d'un acte collectif, élaboré par l'employeur avec les représentants du personnel qui doivent être " réunis, informés et consultés ", de sorte qu'en accueillant l'action tendant à la nullité du plan social et en déclarant dans son dispositif que " celui-ci ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L. 321-4 ", ce qui va bien au-delà des litiges individuels, l'arrêt attaqué, statuant en matière prud homale, commet un excès de pouvoir et viole, ensemble, les dispositions des articles L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que dans le cas où un salarié excipe d'une irrégularité de la procédure d'un licenciement collectif prévu par l'article L. 321-4-1 dans le cadre d'un litige pendant devant le juge prud homal, ce dernier doit se borner à appliquer l'article L. 122-14-4 aux termes duquel " il convient d'accorder au salarié une indemnité en fonction du préjudice subi ", et liquider la situation sur cette base, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant la réintégration des salariés concernés, sous astreinte, avec reconstitution des salaires, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-4-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, enfin et subsidiairement, qu'à défaut de circonscrire les conséquences de la nullité d'un plan social dans les limites de l'article L. 122-14-4 précité, il résulterait de la loi française, telle qu'interprétée par la jurisprudence, qu'une procédure de licenciement économique collectif diligentée par l'employeur pourrait être juridiquement remise en cause, pendant 30 ans, tant par les instances représentatives du personnel que par chaque salarié agissant à titre individuel pendant 5 ans, voire 30 ans ;
que, dans ces conditions, prive sa décision de toute base légale au regard du principe de sécurité juridique posé par la Convention européenne des droits de l'homme, et spécialement l'article 1 du protocole additionnel, la décision attaquée qui prononce l'annulation du plan social sur la base de la demande d'un salarié le 5 mai 1998, sans rechercher si, s'agissant d'une procédure collective au terme de laquelle, en l'absence de toute contestation des instances représentatives, l'employeur a été amené, à compter du 28 avril 1995, à procéder à des licenciements, en contrepartie de multiples obligations de reclassement, de formation, d'indemnisation, de réembauchage, le délai dans lequel ont été introduites les demandes individuelles est compatible avec la notion de sécurité juridique ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la réintégration qui n'est prévue par aucun texte compromet défin