Chambre sociale, 17 juin 1999 — 97-21.179

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors qu'un comité local de la Croix-Rouge ne gère aucune institution sociale ou médico-sociale au sens de la loi du 30 juin 1975, les personnes participant bénévolement à son fonctionnement ne bénéficient pas des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail. Il s'ensuit qu'il n'est redevable d'aucune cotisation d'accidents du travail au titre de ses membres.

Thèmes

securite sociale, accident du travailpersonnes protégéespersonne participant bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social ou médicosocialpersonne participant au comité local de la croixrouge (non)

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L412-8.6, D412-78, D412-79
  • Loi 75-535 1975-06-30 art. 1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-8. 6°, D. 412-78 et D. 412-79 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail, dans la mesure où elles n'en bénéficient pas à un autre titre ; que, selon le deuxième et le troisième, pour l'application du premier, sont regardés comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des organismes mentionnés au dernier ;

Attendu que l'URSSAF a délivré une mise en demeure au comité de la Croix-Rouge d'Autun pour le recouvrement des cotisations d'accidents du travail relatives aux membres de ce comité pour l'année 1995 ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la Croix-Rouge, le jugement attaqué se borne à rappeler les termes de ses statuts et de son règlement intérieur, et à énumérer les activités de cette association dans le département ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le comité ne gérait aucun organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 30 juin 1975, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.