Chambre sociale, 18 décembre 2000 — 99-60.381
Résumé
Il résulte de l'article L. 412-16 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 février 1998 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-12, alinéa 2, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L412-16, L122-12 al. 2
- Directive 98-50 1998-02-29 CEE
Texte intégral
Sur le moyen de la déclaration du pourvoi :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné en 1994 délégué syndical au sein de la société Cenet ; qu'après la fusion de la société Cenet et de la société La Cigogne, intervenue le 1er janvier 1998, le syndicat CFDT-FGTE a désigné, le 8 mars 1999, M. X... en qualité de deuxième délégué syndical au sein de la société La Cigogne ;
Attendu que, pour annuler la désignation de M. X..., le jugement, après avoir relevé que l'effectif ne dépassait pas 999 salariés, énonce que la société Cenet, dont M. X... était délégué syndical, a perdu toute autonomie juridique suite à la fusion avec la société La Cicogne, et que dès lors le mandat de délégué syndical n'a pas subsisté au regard de l'article L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du second des textes susvisés tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 février 1998 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes.