Chambre sociale, 19 décembre 2000 — 98-42.351

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Des salariés qui, ayant saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, se sont désistés devant celui-ci de leurs demandes en paiement de rémunérations et d'indemnités diverses, pour les porter devant le bureau de conciliation de la juridiction, afin de se conformer aux règles de la procédure prévues par l'article R. 516-8 du Code du travail, ne contreviennent pas aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail. Viole par conséquent l'article R. 516-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare ces salariés irrecevables en leurs demandes, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prud'homale.

Thèmes

prud'hommesprocéduredemandepluralité de demandesinstance uniquesaisine directe du bureau de jugementdemande de requalification en contrat à durée indéterminéedésistement des autres chefs de demandesaisine postérieure du bureau de conciliationpossibilitébureau de jugementsaisine directeconditionscontrats successifs à durée déterminéechefs de demandes multiplesdemandes en paiement de rémunérations et indemnités diversesdésistementinstanceeffetspossibilité d'engager une nouvelle instanceconditionprocedure civilenouvelle instance

Textes visés

  • Code du travail R516-8

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.351 et 98-42.352 ;

Attendu que MM. Z... et X... sont entrés au service de l'Ecole française de vente, en qualité de formateurs, à compter respectivement du 17 octobre 1991 et du 1er janvier 1992, en vertu de conventions à durée déterminée successives, venues à expiration le 3 octobre 1994 et qui n'ont pas été renouvelées par l'employeur ; qu'avant la rupture de leurs contrats de travail, MM. X... et Z... avaient saisi le bureau de jugement de la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification, de jours dits " mobiles ", d'un rappel de congés payés et d'une indemnité prévue par l'article 10 de la convention collective des organismes de formation ; qu'ils se sont désistés de ces trois dernières demandes, puis ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale de celles-ci, ainsi que de nouvelles demandes liées à la rupture de leurs contrats de travail ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait valoir que ni M. X... ni M. Z... n'ont soutenu devant les juges du fond qu'ils n'avaient jamais souhaité renoncer à leurs demandes en paiement mais avaient seulement en l'intention de se désister pour mettre fin au vice affectant la première procédure ;

Mais attendu que MM. X... et Z... s'étant prévalu devant la cour d'appel de la recevabilité de leur demandes en paiement, le moyen était dans le débat ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article R. 516-8 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de MM. X... et Z..., l'arrêt énonce que les prétentions à paiement de rémunérations ou indemnités équivalentes que les salariés réclament aujourd'hui trouvaient toutes leur fondement dans des faits dont les intéressés avaient pleinement connaissance antérieurement au 6 juin 1994, date à laquelle ils ont saisi le conseil de prud'hommes au titre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 septembre 1994 ; qu'il résulte d'ailleurs des écritures des parties pour l'audience du 7 juillet 1994 qu'ils avaient demandé dans le cadre de cette procédure des rappels de salaires pour travaux de préparation, congés payés et perte de salaire pendant une durée excédant la fermeture légale, demandes auxquelles ils ont estimé devoir renoncer dans le cadre de cette première procédure ; que c'est donc à bon doit, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que les premiers juges ont déclaré les salariés irrecevables de ces chefs repris à titre d'appel incident ;

Attendu, cependant, que le litige, en ce qu'il concernait le paiement de rémunérations et d'indemnités de congés payés, devait être porté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; que les salariés, qui avaient saisi le bureau de jugement de cette juridiction d'une demande de requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, se sont désistés, devant celui-ci, de leurs demandes en paiement, pour les porter devant le bureau de conciliation de la juridiction ; qu'en procédant ainsi, afin de se conformer aux règles de la procédure prévues par le texte susvisé, ils n'ont pas contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de MM. X... et Z... en paiement de rappels de salaires, de jours dits " mobiles " et d'indemnités de congés payés pour la période du 1er octobre 1992 au 30 juin 1994, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.