Chambre sociale, 1 juin 1999 — 98-41.852
Résumé
La demande d'un salarié tendant à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions qu'il exerce, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide exactement que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande est recevable.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail R517-3 pararaghe 2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'IME Y... contre une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller, qui a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, que " la mise en conformité des bulletins de salaire ne touche pas la situation contractuelle, n'entre pas dans le champ de l'article R. 517-3 du Code du travail, et ne peut avoir pour effet une demande à caractère indéterminé " ;
Mais attendu, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Et attendu que la demande qui tend à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.