Chambre sociale, 15 juillet 1999 — 97-17.190

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La convention conclue entre un établissement de soins privé et une Caisse relative au traitement chimiothérapique dispensé à titre ambulatoire, applicable lorsqu'il n'y a pas hospitalisation, ne comprenant pas, dans l'énumération limitative qu'elle donne des frais compris dans le tarif pris en charge par la Caisse, les aiguilles de Huber, ces dernières utilisées dans le cadre d'un traitement ambulatoire, ne peuvent être prises en charge.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitalieretablissement privéconvention avec la sécurité socialechimiothérapie ambulatoireremboursementenumération limitative des fraisportéeaiguilles de huber (non)

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-17.190, 97-17.191, 97-17.192 et 97-17.193 ;

Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris en ses trois branches :

Attendu que la Polyclinique du Bois a dispensé à plusieurs patients un traitement chimiothérapique ambulatoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'établissement le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la prise en charge des aiguilles de Huber nécessaires à l'exécution du traitement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 27 mars 1997) a rejeté le recours de la polyclinique contre cette décision ;

Attendu que l'établissement fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que même lorsque l'installation d'une chambre à cathéter est effectuée pour qu'il soit procédé à une chimiothérapie, l'implantation de cette prothèse est un acte chirurgical parfaitement distinct de l'acte de chimiothérapie ; que la prise en charge d'une telle prothèse et des aiguilles spéciales qui en sont le complément indispensable doit donc intervenir dans le cadre de la convention type de l'hospitalisation privée ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a débouté la Polyclinique du Bois de sa demande de prise en charge en se fondant sur les termes de la convention type de la chimiothérapie, a violé les articles 1134 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article 4 de la convention type de la chimiothérapie prévoit que le forfait payé par la Caisse comprend la couverture des frais administratifs requis pour le repos des malades (box, repas, etc.) et de personnel paramédical ; qu'en affirmant que ce forfait couvrait les frais de prothèse, le Tribunal a derechef violé les articles 1134 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la prothèse litigieuse et les aiguilles de Huber sont le complément indispensable à l'injection des médicaments utilisés au cours des séances de chimiothérapie ; que faute d'avoir été expressément inclus dans le forfait, ce matériel doit être considéré hors forfait tout comme les médicaments dont il est l'accessoire ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a, une fois encore, violé les articles 1134 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue entre l'établissement et la Caisse, relative au traitement chimiothérapique dispensé à titre ambulatoire, applicable lorsqu'il n'y a pas hospitalisation, le tarif pris en charge par la Caisse comprend la couverture des frais administratifs requis pour le repos des malades et des frais relatifs au personnel paramédical ; que les aiguilles de Huber n'étant pas comprises dans cette énumération limitative, le Tribunal en a exactement déduit que celles-ci ne pouvaient être prises en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.