Chambre sociale, 6 juillet 1999 — 97-41.547

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsqu'il statue sur un licenciement, il appartient au juge de vérifier que la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dont la motivation est nécessairement dans le débat, énonce la cause économique qui fonde le licenciement et sa conséquence précise sur l'emploi.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiqueformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementmention de l'incidence de la raison économique sur l'emploinécessitépouvoirs des jugesapplications diversescontrat de travaillicenciementrecherche nécessaire

Textes visés

  • Code du travail L122-14-1, L321-1

Texte intégral

Attendu que M. X... a été engagé, le 26 février 1990, par la société Hauguel en qualité de massicotier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 6 octobre 1993 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à faire état de la suppression du poste de second massicotier, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la suppression d'emploi, ne précisait pas la cause économique de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.