Chambre sociale, 3 avril 2001 — 98-46.419

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, a obtenu sa réintégration, le contrat de travail se poursuit et il ne peut faire l'objet d'une résiliation amiable. Par suite, l'acte qualifié de transaction qui a en réalité pour objet de résilier le contrat de travail, est nul.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesinobservationréintégrationeffetrepresentation des salariesrègles communescontrat de travailportéerésiliationrésiliation amiableaccord postérieur à la réintégration du salarié protégénullité

Textes visés

  • Code du travail L425-1
  • Code civil 1134, 2044

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., déléguée du personnel de la société OMI, a été licenciée par son employeur le 8 novembre 1994, sans autorisation administrative préalable et après que l'employeur a essuyé deux refus ; que sa réintégration a été ordonnée en référé les 19 décembre 1994 et 20 mars 1995 ; que l'employeur l'a invitée à reprendre son emploi le 21 mars 1995 et que le 3 avril 1995 une transaction a été conclue entre les parties emportant notamment désistement d'instance et d'action de la part du salarié ;

Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges selon laquelle la transaction était nulle, la cour d'appel, après avoir posé que les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat, a retenu que la transaction signée par les parties est postérieure à la procédure de licenciement et que Mme X... a volontairement renoncé aux dispositions d'ordre public attachées à son mandat ;

Attendu cependant que lorsque le salarié protégé, qui a fait l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative, a obtenu sa réintégration, le contrat de travail se poursuit et il ne peut faire l'objet d'une résiliation amiable ; que dès lors l'acte qualifié transaction, qui avait en réalité pour objet de résilier le contrat de travail de Mme X..., était nul ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.