Chambre sociale, 18 septembre 2002 — 99-46.136

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Go sport a embauché Mme X... le 1er juillet 1989 ; que le contrat de travail comportait une clause par laquelle la salariée s'engageait à "accepter au plus tard dans les 8 jours suivant la notification écrite un changement du lieu de travail dans un autre établissement du groupe Go sport en métropole suivant les besoins d'une bonne organisation de l'entreprise", ainsi qu'une clause de non-concurrence lui interdisant "d'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de produits identiques à ceux vendus par la société Go sport, c'est-à-dire le vêtement et matériel de sport grand public", et ce en France et pendant une durée maximum d'un an ; que, par lettre du 22 janvier 1996, reçue le 24 janvier 1996, l'employeur a notifié à la salariée, qui exerçait les fonctions de chef de département dans un magasin Go sport à Paris, sa mutation en qualité de directrice dans un magasin Go sport au Mans, en lui demandant de faire retour du courrier signé pour marquer son acceptation avant le 29 janvier 1996 ; que Mme X... a refusé par lettre du 26 janvier 1996 ; qu'elle a été licenciée, le 9 février 1996, en raison de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'annulation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999) de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait du contrat liant Mme X... à la société Go sport que la salariée s'était engagée formellement à accepter au plus tard dans les huit jours suivant la notification écrite un changement de lieu de travail dans un autre établissement du groupe Go sport, en métropole, suivant les besoins de la bonne organisation de l'entreprise ; qu'en affirmant que ladite clause ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité, malgré l'intitulé de la clause faisant justement état de cette mobilité, la cour d'appel a dénaturé un écrit clair et partant violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation de l'écrit clair ;

2 / que, et en toute hypothèse, la clause de mobilité faisait état d'une acceptation au plus tard dans les huit jours suivant la notification écrite du changement de lieu de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est par une lettre du 22 janvier 1996 que Mme X... était informée, à la suite de différents entretiens qu'elle avait eus avec ses supérieurs hiérarchiques, de son affectation au 1er février 1996, en qualité de directrice du magasin Go sport Le Mans, si bien que le délai de 8 jours, tel qu'il ressort de la clause dûment acceptée par la salariée, avait été respecté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel dénature à nouveau un écrit clair et partant viole le texte cité au précédent élément de moyen ainsi que le principe visé ;

3 / que la société appelante justifiait de la vacance du poste de directeur du magasin Go sport du Mans depuis le 20 janvier 1996 et l'urgence qu'il y avait en l'état des besoins de l'entreprise et de son organisation de pourvoir audit poste, lequel d'ailleurs correspondait parfaitement à la formation et à l'expérience de Mme X... qui avait réitéré ses souhaits de reprendre une direction de magasin ; qu'en affirmant ainsi, sans autre motif, qu'aucune pièce produite n'établissait la nécessité d'une mutation dans l'intérêt de l'entreprise, et que la preuve de la vacance du poste du Mans n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision suffisamment et a méconnu ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la clause contractuelle relative au changement de lieu de travail, a retenu que l'employeur avait agi avec précipitation en notifiant sa mutation à la salariée sans la faire bénéficier ni du délai contractuel de réflexion de 8 jours, ni d'un délai de prévenance suffisant pour rejoindre son nouveau lieu de travail ; qu'elle a constaté, en outre, que la société cherchait à se séparer de la salariée et que la nécessité de sa mutation dans l'intérêt de l'entreprise, motif pris d'une vacance de poste non justifiée, n'était pas établie ; qu'ayant ainsi constaté que le licenciement consécutif au refus de sa mutation par la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a, par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la clause de non-concurrence, alors, selon le