Chambre sociale, 17 janvier 2002 — 99-20.750

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Est exclue de l'énumération limitative des situations assimilées par l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale à l'exercice d'une activité professionnelle à laquelle est subordonnée l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation, l'activité indemnisée par l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Thèmes

securite sociale, prestations familialesallocation parentale d'éducationattributionconditionsactivité professionnellesituations assimiléesassistance d'un bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne (non)

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R532-3

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé à Mme Dell'Aglio le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle effective permettant de valider huit trimestres de cotisations d'assurance vieillesse ; que la cour d'appel (Colmar, 28 septembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme Dell'Aglio fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que M. Dell'Aglio n'aurait pas perçu une allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que dans le cadre de l'appréciation des droits à l'allocation parentale d'éducation, il convient d'assimiler à une activité professionnelle, l'activité exercée par le parent qui s'est occupé d'une personne handicapée pouvant prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.532-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résultait des énonciations du jugement que M. Dell'Aglio percevait une indemnité compensatrice pour tierce personne au taux de 50 %, de sorte que la cour d'appel qui, en le relevant, n'introduisait aucun élément qui ne fût déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ;

Et attendu, d'autre part, que l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, qui énumère limitativement les situations assimilables à une activité professionnelle, ne vise pas à ce titre l'activité indemnisée par l'allocation compensatrice pour tierce personne ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.