Chambre sociale, 19 décembre 2002 — 01-20.447
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L411-1, L431-1, L452-1, L452-2, L453-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.411-1 , L.431-1 , L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code ;
Qu'encourt dés lors la cassation l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur, la société Saumur distribution , n'était pas discutée, d'autre part, que la salariée, Mme X..., n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'accident du travail dont elle avait été victime et qui avait entraîné une incapacité permanente partielle de travail, a néanmoins limité la majoration de sa rente à 75 % du plafond ;
Et attendu qu'eu égard aux appréciations de la cour d'appel, quant à l'absence de faute commise par Mme X..., il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
DIT que la rente allouée à Mme X... doit être fixée au plafond prévu par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale à compter du 2 juillet 1997, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers et la société Saumur Distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.