Chambre sociale, 10 juillet 2001 — 99-17.335

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'accord collectif qui a pour objet de garantir l'engagement d'une société de maintenir dans ses filiales nouvellement créées les conventions collectives existant chez elle et les avantages acquis individuellement ou collectivement, et qui prévoit en faveur du personnel transféré le maintien des statuts collectifs locaux et des avantages acquis, ne se borne pas à garantir le maintien des accords collectifs énumérés mais aussi les avantages divers résultant des usages ou engagements unilatéraux qui ont acquis ainsi, une nature conventionnelle.

Thèmes

conventions collectivesdispositions généralesaccord collectifaccord prévoyant le maintien du statut collectif en vigueurportéeextension du statut collectif en vigueuravantages concernésetendueusagesusages de l'entreprisenature conventionnelleconditioncontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionengagement unilatéral

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1999), que la société Fichet Bauche a filialisé une partie de ses activités en 1996 et a constitué à cette fin trois sociétés dont la société Fichet sécurité électronique (FSE) ; qu'à la suite d'un différend sur la portée de la restructuration à l'égard des salariés des filiales et d'une ordonnance entérinant un protocole d'accord, un accord collectif a été conclu le 1er août 1996 visant à préciser les modalités de conservation des avantages dont la société Fichet Bauche SA a garanti l'application dans ses filiales ; que la société FSE, voulant mettre fin à l'avantage consistant à prendre en charge comme temps de travail effectif le temps de trajet entre le domicile et le premier site de travail, a considéré que cet avantage résultait d'un usage qui s'était imposé à elle par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et a procédé à sa dénonciation les 9 juillet et 1er octobre 1997 ; que trois organisations syndicales et le comité d'entreprise ont contesté cette dénonciation en soutenant que l'avantage litigieux avait sa source dans l'accord collectif du 1er août 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la dénonciation par la société Fichet électronique du système de prise en charge comme temps de travail effectif, du temps de trajet de ses salariés et techniciens, de leur domicile au site de leur première activité et d'avoir enjoint aux sociétés Bauche et Fichet sécurité électronique de régulariser les effets produits par cette dénonciation, alors, selon le moyen :

1o que le protocole signé le 1er août 1996 stipulait qu'il avait pour objet de garantir l'engagement de la société Fichet Bauche SA de maintenir, dans les filiales nouvellement créées pour reprendre son activité, les conventions collectives existantes au sein de la société Fichet Bauche ainsi que les avantages acquis individuellement ou collectivement ; que l'annexe à ce protocole, dans une liste limitative, énumérait les avantages acquis individuellement ou collectivement et les conventions collectives maintenues ; que les sociétés demanderesses faisaient valoir que la seule lecture du protocole d'accord et de ses annexes démontre que l'usage dénoncé ne faisait pas partie des conventions conclues le 1er août 1996 ; qu'en retenant que l'interprétation des conventions exige, quand une clause est susceptible de deux sens, de l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet plutôt que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, les termes susceptibles de deux sens devant être pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat, que ces principes, auxquels ne pouvaient qu'être sensibles des parties aussi avisées que celles en cause, obligent, d'une part, à préférer, dans les clauses de l'accord de 1996 telles que rappelées, le sens qui ajoute aux dispositions légales plutôt que celui qui n'y ajoute pas, et, d'autre part, à donner au terme " avantages " employé celui qui correspond aux données de l'accord, pour en déduire que le terme " d'avantages " ajouté au rappel des conventions collectives doit être entendu selon les données de l'accord qui se caractérisaient par un apaisement des inquiétudes et doit évidemment s'étendre au système de prise en charge litigieux qui ajoute aux conventions collectives, sans qu'il y ait lieu de le mentionner de façon détaillée, que ces éléments commandent de reconnaître le système de prise en charge objet du litige un caractère contractuel interdisant sa dénonciation unilatérale sans dénonciation concomitante de l'accord dans son ensemble, la cour d'appel, qui ignore sciemment les clauses claires et précises du protocole et de son annexe contenant une liste limitative des avantages maintenus dénature l'acte clair et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2o que le protocole signé le 1er août 1996 stipulait qu'il avait pour objet de garantir l'engagement de la société Fichet Bauche SA de maintenir, dans les filiales nouvellement créées pour reprendre son activité, les conventions collectives existantes au sein de la société Fichet Bauche ainsi que les avantages acquis individuellement ou collectivement ; que l'annexe à ce protocole, dans une liste limitative, énumérait les avantages acquis individuellement ou collectivement et les conventions collectives maintenues ; que les sociétés demanderesses faisaient valoir que la seule lecture du protocole d'accord et de ses annexes démontre que l'usage dénoncé ne faisait pas partie des conventions conclues le 1er août 1996 ; qu'en retenant que l'interprétation des conventions exige, quand une clause est susceptible de deux sens, de l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet plutôt que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, les termes susceptibles de deux sens devant être pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat, que ces principes, auxquels ne pouvaient qu'être sensibles des parties aussi avisées que celles en cause, obligent, d'une part, à préférer, dans les clauses de l'accord de 1996 telles que rappelées, le sens qui ajoute aux dispositions légales plutôt que celui qui n'y ajoute pas, et, d'autre part, à donner au terme " avantages " employé celui qui correspond aux données de l'accord pour en déduire que le terme " d'avantages " ajouté au rappel des conventions collectives doit être entendu selon les données de l'accord qui se caractérisaient par un apaisement des inquiétudes et doit évidemment s'étendre au système de prise en charge litigieux qui ajoute aux conventions collectives sans qu'il y ait lieu de le mentionner de façon détaillée, que ces éléments commandent de reconnaître au système de prise en charge objet du litige un caractère contractuel interdisant sa dénonciation unilatérale sans dénonciation concomitante de l'accord dans son ensemble, motif pris que l'avantage litigieux était déjà maintenu par l'effet de la loi, tenant compte du fait que l'accord avait été pris pour apaiser les inquiétudes des salariés, motif parfaitement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3o que le protocole du 1er août 1996 stipulait que " le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quinze mois renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois, à défaut de dénonciation qui se fera avec un préavis de trois mois " ; qu'il ressortait de ces dispositions que les avantages concernés par ce protocole énumérés en annexe dans une liste exhaustive devaient obligatoirement être maintenus pour une durée précise ; qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que si l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis au nouvel employeur, ce dernier peut y mettre fin à tous moments en prévenant individuellement les salariés concernés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en affirmant que l'article L. 122-12 du Code du travail imposait aux filiales de conserver les avantages constituant le statut individuel des salariés transférés, y compris les usages, et que le pur maintien d'un usage n'avait pas à être expressément visé pour en déduire que l'usage litigieux était de ceux faisant l'objet du protocole du 1er août 1996, la cour d'appel a dénaturé le protocole dès lors que le nouvel employeur peut, à tous moments, dénoncer les usages ce que ne permettait pas le protocole pour les avantages énumérés dans l'annexe et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'accord collectif du 1er août 1996 prévoit notamment en son paragraphe III.1 qu'il a pour objet de garantir l'engagement de la société Fichet Bauche de maintenir dans les filiales nouvellement créées pour reprendre son activité les conventions collectives existantes au sein de la société Fichet Bauche " ainsi que les avantages acquis individuellement ou collectivement " et qu'il prévoit en faveur des salariés transférés le maintien " des statuts collectifs locaux et des avantages acquis " par eux dans la société " ; Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des termes de l'accord la volonté des parties de garantir non seulement le maintien des accords collectifs énumérés mais aussi des avantages divers résultant pour les salariés des usages ou des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que les éléments de ce statut non négocié avaient dès lors pris une nature conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.