Chambre sociale, 18 décembre 2001 — 01-41.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.

Thèmes

conflit collectif du travailgrèvedéfinitioncessation du travailcessation au cours d'une période de travail effectifnécessitécondition

Texte intégral

Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... Le Ny, décédé ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des sommes retenues ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 24 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen :

1° que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un différend qui implique une contestation sérieuse, à la condition que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le justifie ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un différend, sans constater l'urgence liée à un risque de préjudice irréparable ou l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux demandeurs ou encore la crainte d'un dommage imminent imposant une décision immédiate, le conseil a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

2° que le temps de pause, dont l'objet ne doit pas être détourné, est destiné à assurer un repos, une détente aux salariés, de sorte qu'ils ne peuvent mener au cours de ces arrêts d'actions revendicatives liées à l'exécution du travail, sauf à se placer en dehors de la période de pause légalement prévue, de se situer au temps et au lieu du travail et d'exercer ainsi leur droit de grève ; que, dès lors, en écartant l'existence d'un mouvement collectif justifiant les retenues sur salaire, sans caractériser l'objet du temps de pause, le conseil a violé l'article L. 220-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le juge des référés était compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail pour allouer aux salariés une provision sur salaires, dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les salariés disposaient, en vertu d'un accord d'entreprise, d'un temps de pause rémunéré ne constituant pas une période de travail effectif ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette pause, les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre de comptes à leur employeur quant à l'emploi qu'ils avaient fait de ce temps libre ;

D'où il suit que c'est à bon droit que le juge des référés, écartant la référence à une grève, qui ne peut concerner qu'une période de travail effectif, a condamné l'employeur à verser à titre de provision la somme indûment retenue ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.