Chambre sociale, 21 janvier 2003 — 01-40.529
Résumé
Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord pour que les heures pour recherche d'emploi dont bénéficiait le salarié soient cumulées et regroupées sur la fin du préavis, a exactement décidé que le caractère préfixe du préavis s'opposait à ce que l'employeur mette prématurément fin à celui-ci au motif que le salarié a retrouvé un emploi au cours du préavis.
Thèmes
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 en qualité de vendeuse par la société Tourisme Verney distribution, a démissionné le 2 mars 1999, alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de comptoir ; que les heures pour recherche d'emploi de la salariée ont été cumulées et regroupées sur la fin de son préavis, soit du 4 mai au 2 juin 1999 ; que l'employeur, qui soutenait que la salariée avait retrouvé un emploi dès le 10 mai 1999, ayant refusé de rémunérer la période de préavis postérieure au 9 mai et de verser la prime d'intéressement pour l'année précédente, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses heures pour recherche d'emploi, de la prime d'intéressement, outre des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Dijon, 23 novembre 2 000) d'avoir fait droit aux demandes en paiement de Mme X... au titre des heures pour recherche d'emploi et prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que le droit à des heures pour recherche d'emploi disparaît du moment que le salarié démissionnaire a trouvé, et accepté, un nouvel emploi ; que, par ailleurs, la dispense de préavis, quand elle résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié, met fin au contrat de travail ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen que la société Tourisme Verney distribution tirait des deux règles qu'on vient d'énoncer, à indiquer que "l'employeur ne peut revenir après coup sur son accord (celui qu'il a donné au blocage des heures de recherche d'emploi à l'issue du préavis), et enfreindre ainsi le caractère préfixe du préavis, au simple motif que Mme X... a retrouvé rapidement du travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord pour que les heures pour recherche d'emploi dont bénéficiait la salariée soient cumulées et regroupées sur la fin du préavis, a exactement décidé que le caractère préfixe du préavis s'opposait à ce que l'employeur mette fin prématurément à celui-ci au motif que la salariée a retrouvé un emploi au cours du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourisme Verney distribution aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.