Chambre sociale, 5 février 2002 — 99-46.345

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur.

Thèmes

contrat de travail, rupturepriorité de réembauchagedomaine d'applicationmodification dans la situation juridique de l'entreprisereprise de l'entité économiquecontrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeureffetsobligation de respecter le priorité de réembauchagetransmission

Textes visés

  • Code du travail L321-14

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du plan de redressement de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J, adopté par jugement en date du 5 juillet 1994, la société Baby J a été cédée à la société Renolux GAT, devenue ensuite société Renolux France industrie ; que M. X..., qui était salarié de la société Baby J a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 29 juillet 1994 et a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la société Renolux France industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la société Renolux GAT n'a jamais été l'employeur de M. X..., que la société Renolux GAT est totalement extérieure à la société Renolux, employeur de M. X... et que M. X... a demandé sa priorité de réembauchage à l'auteur de son licenciement, Me Y... ;

Mais attendu que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Renolux France Industrie avait repris l'entité économique de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J a exactement décidé qu'elle était tenue de respecter la priorité de réembauchage à l'égard de M. X... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.