Chambre sociale, 29 janvier 2003 — 00-42.732

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III le Conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande en paiement de sommes que plusieurs agents de la SNCF estimaient induement retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions d'un règlement applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas, pour toutes les catégories d'absences, les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail, qui doit dès lors être déclarée illicite. De tels motifs impliquent en effet un contrôle de légalité du règlement litigieux alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève.

Thèmes

prud'hommescompétencecompétence matérielleexclusionsncfrèglement ps2légalitéappréciationseparation des pouvoirssociété d'économie mixtestatut du personnelappréciation de la légalitécompétence judiciaire (non)acte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciairecontrat de travailgrèveretenues sur salairerèglement applicable à la sncfchemin de ferpersonnelretenue sur salaire en cas de participation à une grèvenature juridiqueportée

Textes visés

  • Code du travail L521-1
  • Décret 16 fructidor an III
  • Loi 1790-08-16 1790-08-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que 51 salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail qui doit être déclarée illicite ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF ;

DIT la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour en connaître ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen pour statuer sur le fond de la demande en paiement après décision de la juridiction administrative ;

Condamne in solidum les défendeurs aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.