Chambre sociale, 2 octobre 2001 — 99-43.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un licenciement avait une cause économique, alors qu'elle avait relevé que les difficultés économiques qui avaient conduit la société à proposer au salarié une modification de son contrat de travail avaient sensiblement diminué en sorte que la société avait renoncé à poursuivre cette modification à la suite du refus du salarié, et alors que l'apparition de nouvelles difficultés économiques au cours de l'année suivante ne pouvait justifier le licenciement économique du salarié à raison du refus par le salarié de la proposition de modification qui lui avait été faite quatorze mois plus tôt.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiqueappréciationdate de la circonstance alléguéeportéecontrat de travail, executionmodificationproposition de modification du contratrenonciation de l'employeur

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1994 par la société Ceifpla ; que, le 20 avril 1995, la société lui a proposé une réduction de sa rémunération de 10 % pour cause économique qu'elle a refusée ; que la salariée a été licenciée pour motif économique, le 19 juin 1996, au motif qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail consécutive aux difficultés économiques de la société ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société Ceifpla a subi des difficultés économiques au cours des années 1995 et 1996, qu'elle a proposé en conséquence aux salariés de la société, afin d'éviter des licenciements, une réduction de leur salaire de 10 %, leur précisant que faute d'acceptation de leur part elle serait obligée de procéder à leur licenciement, qu'une partie des employés ayant accepté cette proposition, la société, qui rencontrait des circonstances plus favorables, a maintenu le niveau des rémunérations par le versement d'une prime complémentaire ; que Mme X..., pour sa part, qui avait refusé toute modification de sa rémunération, a pu être maintenue les mois suivants dans son emploi, à la faveur de l'amélioration de la trésorerie de la société ; que, cependant, la société a connu, à partir du mois de janvier 1996, de nouvelles difficultés, que Mme X... a été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 21 mai 1996 puis a été licenciée par lettre recommandée du 19 juin 1996 au motif qu'elle avait refusé la réduction de salaire qui lui avait été proposée l'année passée, pour faire face aux difficultés économiques de l'entreprise et préserver le maximum d'emplois, que ce licenciement était fondé sur une cause économique conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques qui avaient conduit la société à proposer à la salariée au mois d'avril 1995 une modification de son contrat de travail avaient sensiblement diminué en sorte que la société avait renoncé à poursuivre cette modification à la suite du refus de la salariée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'apparition de nouvelles difficultés économiques au cours de l'année 1996 ne pouvait justifier le licenciement économique de la salariée à raison du refus de la proposition de modification qui lui avait été faite quatorze mois plus tôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.