Chambre sociale, 20 décembre 2001 — 00-13.621
Résumé
Lorsqu'une caisse primaire d'assurance maladie a statué sur le caractère professionnel d'un accident mortel avant même qu'il soit procédé à l'enquête légale obligatoire prévue par les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale, sa décision n'est pas opposable à l'employeur.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L442-1, L442-2
- Nouveau Code de procédure civile 627 al. 2
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1992, Anton X..., salarié de la société Euro Disney, a été victime d'un meurtre sur les lieux du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, l'arrêt attaqué retient que si la caisse primaire, estimant évident qu'il s'agissait d'un accident du travail, n'a pas fait procéder dans les 24 heures, conformément à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, à une enquête pour rechercher les éléments de nature à se prononcer, elle l'a cependant fait le 18 décembre 1992 ; qu'il retient également qu'il n'apparaît pas que la Caisse ait pris sa décision sans tenir l'employeur informé des éléments sur lesquels elle la fondait et que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt constate que la Caisse a statué sur le caractère professionnel de l'accident dès le 29 septembre 1992, avant même qu'il soit procédé à l'enquête légale obligatoire prévue par les textes susvisés, de sorte que sa décision n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident n'est pas opposable à l'employeur.