Chambre sociale, 10 octobre 2002 — 01-60.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.

Thèmes

elections professionnellesprocéduresaisine du tribunal d'instancemodalitésportéerepresentation des salariesdélégué syndicaldésignationcontestationformedéclaration au greffe du tribunal d'instancecomité d'entreprise et délégué du personnelopérations électoralesmodalités d'organisation et de déroulementrégularitérecevabilitéconditionsyndicat professionneltribunal d'instancesaisine

Textes visés

  • Code du travail R412-4, R423-3, R433-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-60.722 et D 01-60.727 ;

Sur la première branche commune au premier moyen des pourvois joints :

Vu les articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations concernant la désignation de M. X..., par le syndicat SUD banques, en tant que délégué syndical au sein du Groupe Support de Rouen de la BNP Paribas, ainsi que les candidatures de Mmes Y... et Z... et de MM. X..., A..., B... et C... pour les élections des délégués du personnel et les candidatures de Mmes Y... et Z... et de MM. X..., A..., B..., C..., D... et E... pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement, le tribunal d'instance énonce essentiellement que les articles R. 412-4 et R. 423-3 du Code du travail disposent qu'en matière de contestation de la désignation d'un délégué syndical ou relative aux élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance est saisi par voie de simple déclaration, c'est-à-dire par une déclaration formulée verbalement devant le greffier qui dresse un procès-verbal saisissant la juridiction ; que ces dispositions constituent des règles de fond, d'ordre public ; qu'en outre, les articles L. 412-15 et L. 423-15 de ce même Code donnent une compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur de telles contestations ; que dès lors, seule cette juridiction - et non son greffe - a compétence pour connaître de la régularité de la saisine ; qu'en conséquence, l'envoi des convocations par le greffe ne peut valoir admission tacite de la régularité de la procédure ; que, par ailleurs, l'article 120 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au Tribunal de relever d'office les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures lorsque, comme en l'espèce, elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il est constant que la société anonyme BNP Paribas et le syndicat CFDT des banques de Rouen et sa région ont entendu saisir le

Tribunal par requêtes adressées par voie postale ou fax au greffe de ce Tribunal ;

qu'avant l'expiration des délais légaux, ils ne se sont pas présentés au greffe pour formuler verbalement leurs contestations et faire dresser un procès-verbal de saisine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance, dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.