Chambre sociale, 15 janvier 2002 — 99-43.982
Résumé
En présence d'un règlement intérieur aux termes duquel la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis, l'absence injustifiée d'un salarié n'est pas susceptible d'entraîner le licenciement dès lors que le salarié n'a pas fait l'objet, à la suite d'une précédente absence non justifiée, ni d'un blâme écrit ni d'une mise à pied.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-3, L122-34
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-34 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, notamment, la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1987, en qualité de magasinier, par la société Bretagne matériaux ; que, le 3 mai 1996, il a fait l'objet d'un avertissement écrit pour ne pas s'être présenté à son travail, le 3 avril 1996, sans en avoir averti au préalable son employeur ; que n'étant pas présent sur le lieu de son travail (pour la réalisation de l'inventaire), le 1er juin 1996, il a été licencié le 7 août suivant ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que le motif allégué dans la lettre de licenciement est à la fois réel et sérieux et qu'en se comportant avec une désinvolture délibérée, le salarié, qui a agi en toute connaissance de cause et qui avait été mis en garde moins d'un mois auparavant contre les risques d'une telle indiscipline, a fait à juste titre l'objet d'un licenciement, l'employeur ayant à bon droit tiré les conséquences sur le plan disciplinaire de ses absences répétées, notamment de celle du 1er juin qui n'a pas été sans perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 30 du règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied, pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis et que le salarié n'avait fait l'objet, à la suite de son absence non justifiée du 3 avril 1996, ni d'un blâme écrit, ni d'une mise à pied, de sorte que l'absence du 1er juin 1996, n'était pas susceptible, en application du règlement intérieur, d'entraîner son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.