Chambre sociale, 30 mars 2004 — 02-60.909
Résumé
Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L423-15, L433-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole préélectoral et le nombre et la composition des collèges électoraux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat CGT X... France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 11 décembre 2002 par le tribunal d'instance de Montluçon, qui, saisi d'une contestation portant sur la validité du protocole, a dit qu'un troisième collège spécifique aux techniciens et agents de maîtrise devait être créé en vue du renouvellement des membres du comité d'établissement de Montluçon ;
que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.