Chambre sociale, 10 mars 2004 — 01-44.941

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié.

Thèmes

travail reglementationrepos et congéscongés payésduréefractionnement des congésmodalitésdérogationconditionconditionsagrément du salariénécessitéportéecontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionetendueorganisation de l'entreprisefixation de la périodedéfautcontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diversesrefus par un salarié de reprendre son travail à une date fixée par l'employeur

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3, L223-7
  • Code du travail L223-8 al. 2 et 4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 février 1996 en qualité d'agent de service par La société Hôtel de France ; que pour l'année 1998, la salariée ayant demandé à prendre ses congés du 1er au 18 juin et du 7 au 15 septembre, l'employeur a accepté de fractionner les congés de la salariée du 1er au 14 juin, puis du 7 au 15 septembre ; que la salariée, qui a prolongé ses congés jusqu'au 18 juin, a été licenciée pour faute grave le 13 juillet 1998 ; que contestant le bien fondé de son licenciement Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et le quatrième moyen :

Attendu quil n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Hôtel de France fait encore grief à l'arrêt d'avoir appliqué l'article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail relatif aux congés fractionnés alors, selon le moyen, qu'ayant décidé d'appliquer la convention collective des établissements et services privés sanitaires sociaux et médico-sociaux à la demande portant sur l'attribution de la prime d'ancienneté, la cour d'appel devait vérifier la teneur de cette convention au regard des dispositions de l'article L. 223-8 puisque des dérogations peuvent être apportées à cette disposition légale, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement ;

Mais attendu que les dérogations prévues à l'alinéa 4, de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne pouvant être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que celle-ci a fait savoir à son employeur dès le mois d'avril 1998 qu'elle n'acceptait pas le fractionnement qui avait été fait de ses congés ;

Attendu, cependant, que la salariée qui prend des congés fractionnés, bien qu'ayant exprimé son désaccord sur les dates retenues par l'employeur, ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné la société Hôtel de France à lui verser des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.