Chambre sociale, 27 octobre 2004 — 03-48.234
Résumé
En vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.
Thèmes
Textes visés
- Accord paritaire sur les chèques emploi-service 1995-10-13 art. 5
- Code du travail L129-2 par. 4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... a été engagée le 19 décembre 1996 par M. Y..., puis, au décès de celui-ci, par Mme Y..., en qualité d'employée de maison, pour trois heures de travail par semaine rémunérées par "chèques emploi-service" ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2001 au 10 octobre 2002, la salariée n'a jamais repris son travail et a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise d'un contrat de travail écrit et invoque des griefs tirés d'une violation de dispositions du Code du travail et d'un accord paritaire ;
Mais attendu qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article L. 129-2 du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les "chèques emploi-service" figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le "chèque emploi-service" sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'excédait pas huit heures, a décidé à bon droit que la conclusion d'un contrat de travail écrit n'était pas obligatoire, le "chèque emploi-service" en tenant lieu ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.